Article 201 quater
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§13L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts1 s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code2, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code3. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.