CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 242 septies A

En vigueur depuis le 1er janvier 2025 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§11. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.

§22. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

§3Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

§43. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.