Article 242-0 C
§118I. – 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.
§22. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
§3Pour les assujettis qui ont renoncé au régime simplifié dans les conditions prévues aux articles D. 162-10 à D. 162-12 du code des impositions sur les biens et services1, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 12.
§41II. – Par dérogation aux dispositions du I3, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts4 fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €.
§5Les dispositions de du premier alinéa5 s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts6 pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
§6II bis. – Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I7 et au II8 aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts9, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code10.
§72III. – Par dérogation aux dispositions du I11, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts12 peuvent demander, lors du dépôt du relevé mentionné au dernier alinéa de l'article 242 sexies13 relatif à l'acompte de juillet ou d'un relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A14, un remboursement du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €.
§8Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J15.
Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret16 s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.