Article 275 E ter
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Aux fins des articles 275 E et 275 E bis1, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.