Article 294 bis
§15I. – Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts1, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
§211° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation pris en application du premier alinéa du a de cet article2, en cours au jour de la transmission à titre gratuit, signé par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
§32a) L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de titres détenus par chaque associé au jour de l'enregistrement de l'acte et soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B du code général des impôts3 ;
§4b) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement qui satisfait à la condition prévue au d du même article4.
§512° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation certifiant que :
§6a) L'engagement de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée minimale de deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;
§7b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au a du 1°5 lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit. En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent I6 et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du présent article7, transmises par la ou les sociétés interposées ;
§8c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité8 en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
§92II. – Lorsque l'engagement de conservation est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B du code général des impôts9, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
§101° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B précité10, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
§11a) L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de titres détenus par chacun d'entre eux au jour de l'enregistrement de l'acte et soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B précité11 ;
§12b) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B précité12 qui satisfait à la condition prévue au d du même article13.
§1312° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans. En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent II14 et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du présent article15, transmises par la ou les sociétés interposées ;
§143III. – Lorsque l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B du code général des impôts16 est réputé acquis au sens des dispositions du 2 du b du même article17, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation réputé acquis certifiant que :
§151° Le pourcentage des parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint, son concubin notoire ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du 1 du b de l'article 787 B précité18 ;
§162° Le défunt, le donateur, ou son conjoint, son concubin notoire ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans cette société, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts19 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
§173° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité20 en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
§182IV.-Pour l'application des I à III21, dans le cas où la transmission à titre gratuit porte sur des titres d'une société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération, d'une part, et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement mentionné au a de l'article 787 B du code général des impôts22 ou une société détenant directement une participation dans celle-ci, d'autre part, les héritiers, donataires ou légataires joignent, en lieu et place des documents mentionnés aux 2° des I et II23 et au III24, sous les mêmes conditions, les documents suivants :
§1931° Une attestation de chaque société composant la chaîne de participation entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement certifiant :
§20a) L'identité de celui ou ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B précité25 et le nombre de parts ou actions soumises à ces obligations, ainsi que les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues par chacun d'eux de manière continue depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de la transmission opérée dans les conditions prévues au 2 du b de l'article 787 B précité26 ;
§21b) Le nombre de parts ou actions qu'elle détient de manière continue depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de la transmission opérée dans les conditions prévues au 2 du b de l'article 787 B précité27, dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation prévu au a de l'article 787 B précité28 ou dans une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement ;
§22c) Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité29 en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit ;
§232° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement mentionné au a de l'article 787 B précité30 certifiant :
§24a) Le nombre de parts ou actions soumises aux obligations de conservation prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B précité31, ainsi que les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues de manière continue par celui ou ceux de ses associés soumis à ces obligations depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de transmission opérée dans les conditions du 2 du b de l'article 787 B précité32.
§25En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent IV33 et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette dernière fournit la ou les attestations mentionnées au 1° du présent IV34 transmises par la ou les sociétés interposées ;
§261b) Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité35 en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
Modification effectuée en conséquence de l’article 1er du décret n° 2019-653 du 27 juin 201936.