Article 294 quater
§11I.-Pour les biens mentionnés à l'article 787 C du code général des impôts1, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b de cet article2 remet la déclaration de succession, la déclaration de don manuel ou l'acte de donation mentionnant l'engagement de conservation prévu à ce même b3 au service des impôts compétent pour l'enregistrer dans les délais prévus pour cet enregistrement.
Il lui joint une attestation certifiant que la condition prévue au a de cet article4 est remplie.
II.-En cas de demande de l'administration ainsi qu'au terme de l'engagement prévu au b de l'article 787 C du code général des impôts5, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au même b6 adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, au terme de l'engagement, à celui dont dépend le domicile du défunt ou à celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de l'article précité7 étaient remplies depuis la date de transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces obligations.
La transmission intervient dans les trois mois de la demande du service des impôts et du terme de l'engagement de conservation mentionné au même b.
III.-Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du code général des impôts8, le donateur joint à l'attestation mentionnée au II9 une copie de l'acte de donation et une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de cet article10 étaient remplies depuis la date de transmission de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et jusqu'à la date de la demande ou du terme des obligations précitées.