Article 306-0 F bis
§13I. – Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts1 et l'actif des organismes de placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code précité2 ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation3 ou de droits réels portant sur ces derniers immeubles.
§22II. – Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts4 sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3,5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 20085 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité6.
§3Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent7 s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
§4Les données retenues pour apprécier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du II8 sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
§5II bis. – Sont considérés comme des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire, au titre du c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts9, les titres émis par les entreprises agréées " entreprise solidaire d'utilité sociale " en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail10 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif comprenant au minimum 5 % de titres émis par ces entreprises.
§61III. – Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts11 s'apprécie au regard du rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code précité12, calculée sur la base de la dernière valeur connue et hors frais d'assurance, et la valeur totale des actifs composant chaque unité de compte du contrat.
§7A l'issue du premier versement de primes, ce rapport est au moins égal à 33 %.
§8Toute opération d'arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de versement de nouvelles primes ne peut conduire à une diminution de ce rapport que si celui-ci était supérieur à 33 % préalablement à l'opération. Dans ce cas, l'opération ne peut conduire à ce que ce rapport devienne inférieur à 33 %.
§9Dans le cas où préalablement à l'opération précitée ce rapport était inférieur à 33 %, l'opération ne peut avoir pour conséquence de diminuer ce dernier.
§10Si, en dehors des opérations susmentionnées, le rapport devient inférieur à 33 %, le contrat est réputé respecter la proportion d'investissement.
§11Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité d'acquérir des engagements exprimés en euros ou donnant lieu à des provisions de diversification, il est réputé respecter le taux précité si et seulement si l'ensemble des primes versées est affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions prévues au présent III.
§121IV. – Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts13, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts14 dans les conditions prévues au présent article15.
Modification effectuée en conséquence de l’article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 201916.