CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 310 O

En vigueur depuis le 19 décembre 2014 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :

§2a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;

§3b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;

§4c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;

§5d) La présence de commerces ;

§6e) La présence d'équipements de sûreté ;

§7f) L'exécution de prestations de gardiennage ;

§8g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;

§9h) La présence d'une station d'avitaillement ;

§10i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;

§11j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.