CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 330

En vigueur depuis le 10 août 1987
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.