CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 371 Z quindecies

En vigueur depuis le 14 octobre 2016 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque et par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LD.

§2En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations, les adhérents sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.