Article 371 Z ter
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§114Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N1 lors de la demande initiale d'agrément.
§2L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
§3Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N2.
§4Les dispositions du présent article3 concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :
§5– en Corse ;
§6– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.