CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 371 Z ter

En vigueur depuis le 1er janvier 2019 · 3 renvois
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§1Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément.

§2L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

§3Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N.

§4Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :

§5– en Corse ;

§6– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.