Article 396 bis
§151. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts1 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce2, sous réserve des dispositions du présent article3.
§212. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts4, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article5 doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater6 et au plus tard :
§31a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
§413. Le comptable public chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
§5Le comptable public avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
§614. (Abrogé)
§715. (Abrogé)
§856. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
§9En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.
§10Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel, ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable public qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable public en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
§11Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.
§1227. En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
§13Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.
§148. (Abrogé)
§1519. (Abrogé)
§16110. Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté.
§17111. (Abrogé)
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 20217, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.