Article 52
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 511 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis2 du code général des impôts.
Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 16723 et l'article 1673 dudit code.