Article 74-0 E bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts1 dans les conditions prévues à la troisième phrase du adu 2 du II de l'article 150-0 A du même code2, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20233.