CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 74-0 E bis

En vigueur depuis le 2 juin 2024 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la troisième phrase du adu 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 8 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.