Article 91 quater I
§1Le transfert d'un plan d'épargne en actions mentionné à l' article 163 quinquies D du code général des impôts1 d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
§2Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :
§3a. La date d'ouverture du plan ;
§4b. Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ;
§5c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales2 ;
§6d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.