Article 91 quater J
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§16Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts1 réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts2 est, le cas échéant, diminué du montant des produits et des plus-values qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code3. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F4 les éléments nécessaires à la détermination de cette correction
§2Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.