Article 91 quater K bis
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§11Afin de bénéficier des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier1, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts2 adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits de liquidités ou les rachats effectués sur le plan résultent de l'un des évènements mentionnés à ce même alinéa.