Article 91 quater K ter
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier1, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts2 adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.