Article 95 Q
§12La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts1 est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article2, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur.
§2Elle est déterminée en tenant compte du montant des aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa3. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.