Article 111-0 D
§15I. – La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts1 s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
§21La période mentionnée au premier alinéa2 s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts3. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
§3II. – Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I4 doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts5. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code6.
§4III. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le comptable des douanes.
§5IV. – Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I7 est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts8.
§6L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa9 est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G10.
§71V. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts11 qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article12 bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article13, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B14. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article15.
§8Le montant annuel mentionné au premier alinéa16 s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.
§9Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
§10VI. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.
§11L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la dispense prévue au V17 est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts18.
§12L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa19 est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G20.