Article 2 quindecies B
§115I. – Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 311, du c du 2 du I de l'article 199 septvicies2 ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies3 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C4, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 20025 relatif aux caractéristiques du logement décent.
§213II. – Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 316, au c du 2 du I de l'article 199 septvicies7 ou au 3° du B du I de l'article 199 novovicies8 du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
§35III. – Les travaux d'amélioration mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts9 s'entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces.
§41Constituent des surfaces annexes au sens du premier alinéa du présent III10 les surfaces des :
§5a) Garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ;
§6b) Dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.