Article 301
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§13Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
§2par l'emploi de machines à timbrer ;
§3par l'apposition de timbres mobiles ;
§4sur la production d'états.
§5Les modalités d'application du présent article1 sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
§6(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies2.