CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 328 V

En vigueur depuis le 10 mars 2023 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

a) Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ;

b) Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ;

c) Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ;

d) Le montant des taxes liquidées.