Article 1635 quater I
§112I. - Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H1 pour :
§2141° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter2 et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter3 ;
§3102° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement prévu au 1°4 ;
§453° Les locaux industriels au sens du A du I de l'article 15005 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A6 et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;
§534° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B7, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I8.
§6II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation9, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code10 et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code11 bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I du présent article12 pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation13.
§7Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article14, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 202315 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne16 aux aides de minimis.
§8Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article17 est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 202318 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne19 aux aides de minimis.
§91III. - Les valeurs résultant de l'application de l'abattement prévu au présent article20 sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202521, les dispositions des I à VI de l’article précité22 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au B du II de l'article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202523, les dispositions des 2° à 5° du I de l'article précité24 s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de ladite loi.