Article 350 quater
§1I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
§21° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts1 ;
§32° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts2 ;
§43° (Dispositions devenues sans objet).
§54° A l'article 570 du code général des impôts3 ;
§65° A l'article 625 du code général des impôts4.
§7Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
§8II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
§91° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts5 ;
§102° (Dispositions devenues sans objet).
§113° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts6.
§12III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
§131° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime7 ;
§143° (Sans objet)
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 20258, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.