Article 382-0 C septies
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§1I. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts1, sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code2 est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
§2II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité3.