Article 41-0 A
§17I. - Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts1, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
§21° Travaux agricoles :
§3a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
§4b) Semis et plantations ;
§5c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
§6d) Récoltes.
§72° Travaux forestiers :
§8a) Préparation et entretien des sols ;
§9b) Plantations et replantations ;
§10c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
§11d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
§12e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
§13II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code2, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I3 ;
§142° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I4. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.
§15III. - Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité5 s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.