CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 41 duodecies F

En vigueur depuis le 25 janvier 1984 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.