Article 41 sexdecies H
§1131. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts1, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés, organismes ou placements collectifs mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité2 de celle non éligible à cet abattement.
§2La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter3 du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
§31La part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au premier alinéa4 est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés, organismes ou placements collectifs mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts5 ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 19856 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 1587.
§42. Pour l'application du 18, les personnes mentionnées au premier alinéa du 19 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité10 sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
§53. Pour l'application du 111, les personnes mentionnées au premier alinéa du 112 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts13 selon les modalités suivantes :
§61° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité14 et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
§72° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 1°15.
§834. Pour l'application du 116, les personnes mentionnées au premier alinéa du 117 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.