Article 46 AGF bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts1, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B2. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.