CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 46 AGF bis

En vigueur depuis le 9 juillet 2006 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.