Article 46 AI bis B
§18I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts1 est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier2, adaptées comme suit :
§21. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au 2° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier3 ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2 du même code4 ne peut excéder huit ans ;
§32. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier5 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.
§4II.-1. Le document d'information prévu au 5° du D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts6, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article7, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier8.
§512. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article9 prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II10 et le document d'information mentionné au 1 du même II11 comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier12.
§613. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article13 les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier14, dans les conditions prévues à ce même III15.
§7III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article16 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
§8Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnées au I du présent article17.
§9Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier18, sous réserve des adaptations suivantes :
§101. Le taux maximal de frais annuel moyen tel que prévu au i du b du 1° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier19 est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article20, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année ;
§112. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier21 sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article22.
§121IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article23 présente les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier24, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv du b du 1° de ce même article D. 214-80-425 sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV26.
§13V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article27 adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier28, sous réserve des adaptations suivantes :
§141. Les termes : “ millésime antérieur de fonds ” sont remplacés par les termes : “ millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;
§152. Les termes : “ parts de fonds ” sont remplacés par les termes : “ titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;
§163. Les termes : “ création du fonds ” sont remplacés par les termes : “ création de la société ”.
§17VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier29, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article30.
§18VII.-Le manquement aux dispositions du présent article31 est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts32.