CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 46 quindecies W

En vigueur depuis le 1er avril 2012 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

§2a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;

§3b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

§4c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

§5d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

§6e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;

§7f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

§8Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.

§9Ces relevés sont établis sur papier libre.