CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 49 Q

En vigueur depuis le 1er juin 2024 · 5 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les indicateurs de performance économique mentionnés au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l'exercice :

§2a) Son effectif, calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins dix salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice ;

§3b) Le montant de ses dépenses de recherche mentionnées au c du 3° du même article 44 sexies-0 A au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

§4Pour l'application du présent article, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-464 du 24 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.