Article 49 septies T
§12Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l' établissement de crédit ou à la société de financement cessionnaire :
§21° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa1 a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
§32° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa2 souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité3, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.