Article 49 septies ZZW
§14La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts1 ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code2, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné3 est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.
§2Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
§31° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa4 a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
§42° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa5 souscrite par l'organisme ou l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts6, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.