Article 70 sexies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts1, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.
Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa2 et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.