CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 70 sexies

En vigueur depuis le 11 avril 1997 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.