Article 8
Sous réserve des dispositions de l'article 91, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 42, par les entreprises visées à l'article 73 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.
Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa4, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 75, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.
En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 46, les entreprises visées à l'article 77 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 68.
Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 79 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis10.
Pour l'or, les entreprises visées à l'article 711 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter12.