Article 86
§12I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts1 en application des dispositions du D du même article2 sont les suivantes :
§21° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
§32° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
§43° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
§54° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
§65° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
§716° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
§8II. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité3 en application des dispositions du i du même article4 sont les suivantes :
§91° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
§102° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
§113° Garde d'enfants à domicile ;
§124° Soutien scolaire à domicile ;
§135° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
§146° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
§157° Livraison de repas à domicile ;
§168° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
§179° Livraison de courses à domicile ;
§1810° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
§1911° Assistance administrative à domicile ;
§20112° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
§21III. – Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I5 et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II6 du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 278-0 bis7 ou au i de l'article 2798 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.