Article 96 C
§14Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B1 doivent présenter les caractéristiques suivantes :
§21° Etre munies au minimum :
§3a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;
§4b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;
§5c. D'un compteur totalisateur général ;
§62° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :
§7a. Le ticket destiné aux consommateurs ;
§8b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :
§9– le montant cumulé des sommes encaissées ;
§10– e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;
§113° Ne pas être dotées de dispositif permettant :
§12a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;
§13b. De remettre à zéro :
§14– le compteur des opérations de remise à zéro ;
§15– le numéro consécutif des opérations ;
§16– le grand total ;
§174° Etre dotées :
§18a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;
§19b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;
§205° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.