CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 98 C

En vigueur depuis le 1er janvier 2021 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

§2a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

§3b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

§4c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

§5d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux d'argent et de hasard, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

§6e. La fourniture de services d'enseignement à distance ;

§7Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.