CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 259 B

En vigueur depuis le 1er janvier 2011 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :

§2Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;

§3Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

§4Prestations de publicité ;

§5Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

§6Traitement de données et fournitures d'information ;

§7Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

§8Mise à disposition de personnel ;

§9(Abrogé)

§10Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.

§1110° Prestations de télécommunications ;

§1211° Services de radiodiffusion et de télévision ;

§1312° Services fournis par voie électronique fixés par décret.

§1413° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.