Article 121 quinquies DB quater
§11L'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts1 peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies2 à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies3 et 170 octies4, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
§2(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 19835 (J. O. du 19 et 20 octobre).
(1) Sans objet.
Modification effectuée en conséquence des art. 2, 6.1.16 [3°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 20096, de l'art. 46 de la loi n° 95-115 du 4 février 19957, de la circulaire du 26 novembre 20048 et de l'art. 87-X [1°, a].) de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 20069.