CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 131 A

En vigueur depuis le 7 octobre 2007 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1I. – Pour l'application de l'article 1564 du code général des impôts, les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles peuvent utiliser un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.

§2II. – Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles mentionnés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.

§3Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

§4Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

§5La configuration informatique ;

§6Le système d'exploitation ;

§7Le langage de programmation ;

§8Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

§9La description fonctionnelle du système ;

§10Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;

§11Les sécurités mises en œuvre.

§12Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.