CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 141

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.