Article 188 I
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§12Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H1.
§2Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts2.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 20183, les présentes dispositions4 s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.