Article 29 F
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§12Les registres visés aux articles 29 C et 29 D1 doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts2 a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III3.
§2Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI4 et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-VI5.