Article 30-0 I
§11Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° de l'article 279-0 bis A du code général des impôts1 sont les suivantes :
§22I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation2 :
§31° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ;
§42° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G ;
§53II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :
§61° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti :
§72° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :
§8Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.
§9III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration :
§101° Pour les logements mentionnés au I3 :
§11a) Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 20204 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
§12b) A l'issue des travaux :
§13-soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ;
§14-soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation5, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 20216 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I7 ;
§152° Pour les logements mentionnés au II8, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II9.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 202410 [JO du 10].