Article 41 quinquies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts1 et aux articles 41 bis et 41 ter2 doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
§2Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
§3(Abrogé).
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A)3, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.