CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 50-00 I

En vigueur depuis le 2 septembre 2011 · 10 renvois
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§1I. – Conformément au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré établit une déclaration comportant :

§2a. Au titre des renseignements généraux :

§3Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire enregistré ;

§4Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

§5L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

§6La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant complétée du cachet de son entreprise ;

§7Le nom, la dénomination ou la raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ” ;

§8Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou autre).

§9La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui font référence à la réception de la déclaration (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date, références internes et visa du service des douanes et droits indirects).

§10b. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception d'alcool ou de boissons alcooliques, la déclaration indique :

§11La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

§12Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

§13Les tarifs d'imposition ;

§14Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

§15La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

§16c. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception de tabacs manufacturés, la déclaration indique :

§17Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

§18La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

§19Selon le cas, le nombre d'unités ou de grammes de produit ;

§20Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit en distinguant les droits dus au titre du taux normal et, le cas échéant, au titre du minimum de perception, ainsi que le montant global de ces droits ;

§21La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe II de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

§22II. – Pour l'application de l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, le destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter du code précité joint à la déclaration mentionnée au I un état récapitulatif, par opérateur, des livraisons mensuelles effectuées. Il indique, pour chaque opérateur livré, leurs nom, dénomination ou raison sociale, numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et adresse. Il récapitule pour chacun d'entre eux par nature de produit et par tarif d'imposition les quantités réceptionnées, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif pour les alcools ou les boissons alcooliques et par degré alcoométrique pour les bières et en nombre d'unités ou en grammes pour les tabacs manufacturés.

§23III. – Les déclarations et l'état récapitulatif prévus au I et au II, les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité des livraisons de produits soumis à accise prévue au I de l'article 302 H ter et la comptabilité des livraisons elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.