Article 6 C bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts1 souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code2 est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.